M-35.1, r. 132 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
3. Dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’il possède l’information nécessaire à cette fin, le Syndicat détermine la quantité globale de bois à mettre en marché chaque année, respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
Le Syndicat peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché si les besoins des acheteurs le justifient; il modifie alors proportionnellement les parts particulières de marché attribuées aux producteurs.
Décision 8829, a. 3.